Article 6 du Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme.Abrogé

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Version20/07/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Code du tourisme. - art. R231-3 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1955

Les voitures seront soumises à un contrôle périodique dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et destiné à vérifier que le véhicule continue à remplir les conditions mentionnées à l'article précédent.
Dans la négative, l'autorisation pourra être retirée.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1955
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006
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