Décret n°83-1247 du 23 décembre 1983 relatif aux concours de l'internat en pharmacie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 janvier 1984
Dernière modification : 2 mars 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée ;

Vu la loi n° 82-1096 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 relatif à l'internat en pharmacie ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu.
Article 1
A compter de l'année universitaire 1983-1984, les concours pour le recrutement des internes en pharmacie sont organisés dans le cadre des circonscriptions formées par la région d'Ile-de-France et les interrégions définies à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Les candidats reçus à ces concours auront accès aux formations définies au troisième alinéa de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Article 2
Conformément à un calendrier national établi par le ministre chargé de la santé, les concours sont organisés, selon le cas, par le préfet de la région Ile-de-France, ou par un préfet de région de l'interrégion désigné par le ministre chargé de la santé.
Article 3
Les concours d'internat en pharmacie comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission qui sont jugées par des jurys distincts.
La composition des jurys d'admissibilité et d'admission, la nature, le programme, la durée et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
La date des épreuves, les modalités d'inscription et la date de clôture de celle-ci sont publiées par voie d'affichage, au moins un mois avant la date des épreuves, au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dans tous les établissements hospitaliers publics ou privés habilités à recevoir des internes en pharmacie, et dans les unités d'enseignement et recherche pharmaceutiques.