Décret n°66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1966
Dernière modification : 23 avril 1981

Commentaires32


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 octobre 2014

- Article L. 311-3 Modifié par Décret n°2005-677 du 17 juin 2005 - art. 1 JORF 18 juin 2005 Les conseillers d'État et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans. - Article L. 311-5 Modifié par Décret n°2005-677 du 17 juin 2005 - art. 1 JORF 18 juin 2005 L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs. […] Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l'un des décrets prévus au XII. […]

 

M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Ce texte n'étant pas encore intervenu, c'est l'ancien article R. 421-56 ainsi que l'arrêté du 31 juillet 1985 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux administrateurs des offices publics d'habitations à loyers modérés qui s'appliquent, selon l'article 5 du décret no 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l'administration des OPH. […] L'arrêté du 31 juillet 1985 renvoie au décret no 66-619 du 10 août 1966, abrogé par le décret no 90-437 du 28 mai 1990, lui-même abrogé par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. […]

 

M. Yannick Vaugrenard, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 1er août 2013

Ce texte n'étant pas encore intervenu, c'est l'ancien article R. 421-56 ainsi que l'arrêté du 31 juillet 1985 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux administrateurs des offices publics d'habitations à loyers modérés qui s'appliquent, selon l'article 5 du décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l'administration des offices publics de l'habitat. L'arrêté du 31 juillet 1985 renvoie au décret n° 66-619 du 10 août 1966, […]

 

Décisions90


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 94NC00405, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ; VU le décret n° 72-146 du 23 février 1972 ; VU le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT01115, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ; Vu l'arrêté interministériel du 28 mai 1968 pris pour l'application de l'article 1 er de l'ordonnance du 17 mai 1945 relatif aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 91NC00440, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°/ de rejeter la requête présentée par M. Bernard Labrosse devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ; Vu le décret n° 71-856 du 12 octobre 1971 ; Vu le code forestier ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Par le Président de la République,

Sur le rapport sur Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Le conseil des ministres entendu :
TITRE I : Dispositions générales Personnel communal.
Article 1
Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements (déplacements temporaires ou changements de résidence) effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.
Il est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.
Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions et les modalités particulières d'application à chacun de ces organismes.
Jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.
Article 2
Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en trois groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, magistrats, ainsi que les agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 370 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 460.
Groupe II - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 17 précité et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 250 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 350 et égal ou inférieur à l'indice net 460.
Tous les autres fonctionnaires et agents sont classés dans le groupe III. Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 peuvent être classés dans les groupes I et II par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé sur proposition de ce dernier.
Article 3
Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, 2é alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Cette décision précise le groupe dans lequel ces personnes sont classées.