Décret n°66-619 du 10 août 1966
Article 2 du Décret n°66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/1971
Entrée en vigueur le 20 octobre 1971
Modifié par : Décret 71-856 1971-10-12 art. 2 JORF 20 octobre 1971
Modifié par : Décret 68-451 1968-05-03 art. 1 JORF 21 mai 1968
Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en trois groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, magistrats, ainsi que les agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 370 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 460.
Groupe II - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 17 précité et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 250 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 350 et égal ou inférieur à l'indice net 460.
Tous les autres fonctionnaires et agents sont classés dans le groupe III. Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 peuvent être classés dans les groupes I et II par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé sur proposition de ce dernier.
Groupe I - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, magistrats, ainsi que les agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 370 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 460.
Groupe II - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 17 précité et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 250 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 350 et égal ou inférieur à l'indice net 460.
Tous les autres fonctionnaires et agents sont classés dans le groupe III. Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 peuvent être classés dans les groupes I et II par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé sur proposition de ce dernier.
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