Décret n°66-619 du 10 août 1966
Article 24 du Décret n°66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1966
Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.
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Décisions • 19
[…] VU le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ; […] d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à compter de son affectation à la maison d'arrêt de Metz en raison de la fermeture de celle d'Haguenau, M. X… doit être regardé comme ayant eu sa résidence administrative sur les territoires de ces communes ; qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du décret du 10 août 1966, le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement ; que, par suite, […]
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[…] VU le décret n 66-619 du 10 août 1966 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 août 1966 : « Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement » ; que, comme il vient d'être dit, à compter de son affectation à la maison d'arrêt d'OERMINGEN, M. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NC00425 95NC00586, inédit au recueil Lebon
[…] VU le décret n 66-619 du 10 août 1966 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 août 1966 : « le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement » ; que, comme il vient d'être dit, à compter de son affectation à la maison d'arrêt de Strasbourg, M. […]
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