Article 25 du Décret n°66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1971

Entrée en vigueur le 20 juillet 1971

Modifié par : Décret 71-856 1971-10-12 art. 7 JORF 20 juillet 1971

Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue le déplacement.
Toutefois, un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances désignera les cas dans lesquels les agents du groupe I qui exercent des fonctions essentiellement itinérantes avec des déplacements fréquents à l'intérieur de la commune de résidence peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire et en fixera le taux.
Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence sont remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve que la commune de résidence figure sur une liste fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1971
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Delattre Francis · Questions parlementaires · 4 décembre 1989

Elle tend, en realite, a concilier les necessites du service avec les dispositions de l'article 25 du decret no 66-619 du 10 aout 1966 modifie, qui enonce le principe du non-remboursement aux personnels civils de l'Etat des frais de transport lies aux deplacements a l'interieur du territoire de la commune de residence ou de la commune ou s'effectue le deplacement, Paris et les communes des trois departements peripheriques constituant une seule et unique commune au sens de la circulaire interministerielle du 10 octobre 1967 prise pour l'application du decret precite.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2011, n° 0808400
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 18 octobre 1982 : « Conformément à l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé, les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens bénéficient, à compter du 1 er novembre 1982, […]

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  • Frais de transport·
  • Trop perçu·
  • Administration·
  • Abonnement·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Erreur·
  • Lieu de travail

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1995, 108595, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales : « Les membres des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié » ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : « Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats » ;

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  • Indemnisation réservée aux membres convoqués à la séance·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rémunération·
  • Comités·
  • Fonction publique territoriale·
  • Délibération·
  • Décret·
  • Gestion·
  • Syndicat
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