Article 1 du Décret n°67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/08/1967
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Version04/11/2010
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Les services des marins sont constatés par l'inscription au permis d'armement et éventuellement, en dehors des périodes d'embarquement, par l'établissement de certificats de services.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires6


Village Justice · 13 décembre 2010

L'Administration consentait à assimiler ce type de mission à une extension des emplois que l'article 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967 reconnaissait dans sa version alors applicable comme constitutifs de la qualité de marin. Toutefois, l'ENIM tirait prétexte de ce que le défunt n'était pas inscrit sur le rôle d'équipage du navire thonier de l'armateur qui l'employait pour soutenir que les conditions propres à établir le lien entre cette mission et l'activité maritime du marin dans l'exercice de son travail n'étaient pas réunies. […]

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F. Ghilain · Gazette du Palais · 11 mars 2003

M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 22 août 2002

[…] il lui demande si, dans un souci de simplification, il ne serait pas envisageable que le seuil de navigation maritime de 3 milles soit réexaminé en fonction de la nature véritable de l'activité exercée par le salarié, les activités d'élevage telles que l'ostréiculture étant rattachées au régime agricole en vertu de l'article L. 722-1 du code rural. […] L'article 4 de la loi du 1er avril 1942 modifiée dispose que tout navire qui effectue une navigation professionnelle au commerce, […]

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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2007, 06-14.723, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions de retraite des marins, est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation ; qu'il résulte de ce texte que l'assuré doit avoir encore la qualité de marin au jour de sa demande pour pouvoir bénéficier de ses dispositions ; qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 67-690 du 7 août 1967, est considéré comme marin toute personne engagée envers un armateur ou embarqué pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, […]

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  • Attribution d'une pension de retraite anticipée·
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  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
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  • Définition·
  • Marin·
  • Navigation·
  • Retraite anticipée

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 octobre 2015, n° 1301699
Rejet

[…] — le décret n°67-690 du 7 août 1967 ; […] 1. Considérant que M. X, marin-pêcheur, demande l'annulation de la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le directeur de la mer de la Guadeloupe l'a déclaré inapte à la profession de marin à compter du 13 septembre 2013. […] Article 1 er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 13/14495
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

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