Décret n°67-690 du 7 août 1967
Article 4 du Décret n°67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Peuvent être portées au permis d'armement d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.
2° (abrogé)
3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage.
4° (Abrogé)
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 ; […] Article 4 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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[…] Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 août 1967 : « Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes (…) 2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte (…) » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 5 juillet 2007, 06DA01621, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la lettre du 4 juin 2007 par laquelle le président de la formation de jugement, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que la décision à venir était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public ; […] Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
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