Décret n°67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 août 1967
Dernière modification : 5 décembre 2015
Prochaine modification : 1 janvier 2018

Commentaires13


www.1862-legal.com · 16 mars 2022

Toutefois, le CAP 200 peut s'obtenir par équivalence (voir annexes 1 et 2 du décret). Quelles sont les conditions pour les équipiers pendant un convoyage de bateau ? Le skipper doit avoir du personnel de bord dans les proportions suivantes : Navigation d'une durée inférieure à 12 h : 1 chef de bord. Navigation de 12 à 24 h sans pilote automatique :1 chef de bord + 1 équipier. […]

 

Village Justice · 13 décembre 2010

L'Administration consentait à assimiler ce type de mission à une extension des emplois que l'article 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967 reconnaissait dans sa version alors applicable comme constitutifs de la qualité de marin. Toutefois, l'ENIM tirait prétexte de ce que le défunt n'était pas inscrit sur le rôle d'équipage du navire thonier de l'armateur qui l'employait pour soutenir que les conditions propres à établir le lien entre cette mission et l'activité maritime du marin dans l'exercice de son travail n'étaient pas réunies. […]

 

Décisions56


1Tribunal administratif de Bastia, 9 octobre 2014, n° 1300460

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert, M. X, à la somme de 2 302 euros ; Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 ; Vu le décret n° 89-917 du 21 décembre 1989 ; Vu l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1995, 94-60.005, Inédit

Rejet — 

[…] alors, d'autre part, que l'emploi occupé par M lle X… ne répond pas à la définition du décret n 67-690 du 7 août 1967 réglementant l'exercice de la profession de marin et par conséquent n'a pas la qualité d'officier ;

 

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 décembre 2013, n° 1301700

Rejet — 

[…] — il était tenu de suivre l'avis médical de la commission médicale régionale d'aptitude à la navigation qui a estimé que M. X était inapte à la navigation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ; Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée sur les titres de navigation maritime ;
Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 59-626 du 12 mai 1959 modifié relatif à l'exercice de la profession de marin et à certaines conditions du travail à bord des navires ;
Vu le décret du 31 juillet 1967 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Les services des marins sont constatés par l'inscription au rôle d'équipage et éventuellement, en dehors des périodes d'embarquement, par l'établissement de certificats de services.

Article 2
Les rôles d'équipage et les certificats de services sont établis par les administrateurs des affaires maritimes.
Article 4

Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.

2° (abrogé)

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage.

4° (Abrogé)