Article 7 du Décret n°56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1960

Entrée en vigueur le 1 janvier 1960

Modifié par : Décret 60-1045 1960-09-24 art. 1 JORF 30 septembre 1960 en vigueur le 1er janvier 1960

Dans le cas où, exceptionnellement, les professeurs, conférenciers ou chargés de cours visés aux articles 3 et 4 sont amenés, pour des nécessités de service tenant au nombre des élèves, à répéter leur enseignement dans le même établissement, il ne peut leur être alloué des indemnités excédant, pour le premier cours complémentaire, les trois quarts, et, pour chacun des suivants, les deux tiers des taux prévus auxdits articles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1960
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

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