Article 10 du Décret n°56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1992

Entrée en vigueur le 1 octobre 1992

Modifié par : Décret 68-912 1968-10-15 art. 1, art. 4 JORF 25 octobre 1968 en vigueur le 1er janvier 1968

Modifié par : Décret 62-637 1962-06-05 art. 2, art. 5 JORF 7 juin 1962 en vigueur le 1er janvier 1962

Modifié par : Décret 60-1045 1960-09-24 art. 1, art. 4 JORF 30 septembre 1960 en vigueur le 1er janvier 1960

Modifié par : Décret n°93-171 du 2 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er octobre 1992

La rémunération des fonctionnaires, anciens fonctionnaires ou non fonctionnaires donnant un enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique se compose normalement d'une indemnité d'enseignement proprement dite, à laquelle s'ajoute éventuellement une indemnité pour correction de devoirs conformément aux dispositions du tableau ci-après dans les conditions suivantes :

L'indemnité d'enseignement ne peut excéder un taux unitaire fixé à 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450.

L'indemnité pour correction de devoirs ne peut excéder un taux unitaire fixé en pourcentage du taux unitaire maximum retenu pour l'indemnité d'enseignement correspondante. Le taux unitaire obtenu peut être majoré de 25 % pour l'épreuve principale.

PREPARATIONS

à des concours ou examens donnant accès soit à des écoles ou cycles d'enseignement classés dans les groupes prévus à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 soit à des emplois exigeant un niveau de connaissance équivalent

ENSEIGNEMENT

CORRECTIONS DE DEVOIRS

Indemnités par heure

Indemnités par copie

Nombre de 1/10.000

Pourcentage de l'indemnité d'enseignement

Groupe I

25

8

Groupe I bis

17

8

Groupe II

10

8

Groupe III

7

8,5

Groupe IV et V

7

8,5

La rémunération qu'un agent peut recevoir au cours d'une préparation, au titre des indemnités de correction de copies, ne peut dépasser celle correspondant à la correction d'un devoir par quinzaine et par élève.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

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