Article 12 du Décret n°56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Modifié par : Décret 60-1045 1960-09-24 art. 1 JORF 30 septembre 1960 en vigueur le 1er janvier 1960

Modifié par : Décret 68-912 1968-10-15 art. 1 JORF 25 octobre 1968 en vigueur le 1er janvier 1968

La rétribution pour correction prévue à l'article 10 rémunère, pour chacun des devoirs écrits demandés aux candidats, la correction, l'annotation des copies et, le cas échéant, l'établissement d'un corrigé type. Toutefois, en cas d'établissement d'un corrigé type accompagnant un travail de correction au titre des préparations classées aux groupes I, I bis et II, la rémunération du correcteur ne peut être inférieure à celle correspondant à la correction de quinze devoirs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

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