Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 septembre 1999
Dernière modification : 15 novembre 2008

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Le fonctionnement de ces organisations est encadré par le décret n°83-13 du 10 janvier 1983[1] qui a pour objectif de préserver l'équilibre concurrentiel entre exploitants et distributeurs de films. Les groupements et ententes de programmation sont soumis à un agrément délivré par le Centre national de la cinématographie dont l'octroi dépend d'engagements de programmation (engagements sur la diversité des oeuvres ou sur des relations avec des distributeurs indépendants).

 

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Le fonctionnement de ces organisations est encadré par le décret n°83-13 du 10 janvier 1983[1] qui a pour objectif de préserver l'équilibre concurrentiel entre exploitants et distributeurs de films. Les groupements et ententes de programmation sont soumis à un agrément délivré par le Centre national de la cinématographie dont l'octroi dépend d'engagements de programmation (engagements sur la diversité des oeuvres ou sur des relations avec des distributeurs indépendants).

 

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Le fonctionnement de ces organisations est encadré par le décret n°83-13 du 10 janvier 1983[1] qui a pour objectif de préserver l'équilibre concurrentiel entre exploitants et distributeurs de films. Les groupements et ententes de programmation sont soumis à un agrément délivré par le Centre national de la cinématographie dont l'octroi dépend d'engagements de programmation (engagements sur la diversité des oeuvres ou sur des relations avec des distributeurs indépendants).

 

Décisions11


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 12 juin 1998, 170344 170349, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ; Vu le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 modifié par le décret n° 91-1130 du 25 octobre 1991 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2ADLC, Avis 09-A-50 du 08 octobre 2009 relatif à un projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée

— 

[…] Sur un plan formel, l'ordonnance renvoie pour chacun des principaux dispositifs de régulation (groupements, ententes et engagements de programmation, formules d'accès au cinéma, médiateur du cinéma, minimum garanti des distributeurs, rémunération minimale de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande) à un décret en Conseil d'Etat pris après l'avis de l'Autorité de la concurrence. 10. […]

 

3ADLC, Avis du 27 octobre 1998 concernant un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions…

— 

[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-12 du 27 octobre 1998 concernant un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif aux groupements et ententes de programmation Le Conseil de la concurrence (section III), Vu la lettre enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro A 252, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La programmation des oeuvres cinématographiques en salle est régie par les dispositions du présent décret.
Article 13
Chapitre Ier : Programmation par un groupement ou une entente
Article 2
Les groupements de programmation nationaux et régionaux sont constitués entre les entreprises de spectacles cinématographiques qu'ils regroupent, sous la forme juridique de sociétés commerciales ou de groupements d'intérêt économique.
Les groupements de programmation locaux peuvent être constitués sous telle forme juridique qui convient à leurs membres.
Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre les entreprises de spectacles cinématographiques.