Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 septembre 1999 |
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Dernière modification : | 15 novembre 2008 |
La programmation des oeuvres cinématographiques en salle est régie par les dispositions du présent décret.
Chapitre Ier : Programmation par un groupement ou une entente
Les groupements de programmation nationaux et régionaux sont constitués entre les entreprises de spectacles cinématographiques qu'ils regroupent, sous la forme juridique de sociétés commerciales ou de groupements d'intérêt économique.
Les groupements de programmation locaux peuvent être constitués sous telle forme juridique qui convient à leurs membres.
Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre les entreprises de spectacles cinématographiques.
Les groupements de programmation locaux peuvent être constitués sous telle forme juridique qui convient à leurs membres.
Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre les entreprises de spectacles cinématographiques.
Le fonctionnement de ces organisations est encadré par le décret n°83-13 du 10 janvier 1983[1] qui a pour objectif de préserver l'équilibre concurrentiel entre exploitants et distributeurs de films. Les groupements et ententes de programmation sont soumis à un agrément délivré par le Centre national de la cinématographie dont l'octroi dépend d'engagements de programmation (engagements sur la diversité des oeuvres ou sur des relations avec des distributeurs indépendants).