Décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1990
Dernière modification : 1 septembre 1990

Commentaires6


1Fonction Publique De L'État - Bonifications Indiciaires Des Directeurs Chargés De Segpa
M. Timothée Houssin · Questions parlementaires · 6 juin 2023

En effet, plusieurs directeurs ont vu leur bonification indiciaire de 50 points, soumise à retenues pour pension, qualifiées et assurées par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981, être remplacés en « complément de rémunération ». […] pour les instituteurs, en application du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions. […] Un projet de décret modifiant le décret du 8 mai 1981 est en cours de consultation afin qu'il soit désormais fait référence à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés. […]

 

2Fonctionnaires Et Agents Publics - Bonification Indiciaire Des Directeurs Adjoints De Segpa
M. Roger Vicot · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Or l'article 8 du décret de 1981 a été rédigé alors que la classe exceptionnelle n'existait pas. […] une indemnité forfaitaire régie par le décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 […] bonification indiciaire supplémentaires, pour les instituteurs, en application du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions. […] Un projet de décret modifiant le décret du 8 mai 1981 est en cours de consultation afin qu'il soit désormais fait référence à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés. […]

 

3Enseignement Secondaire : Personnel - Enseignants - Erea. Rémunérations
M. Grosperrin Jacques · Questions parlementaires · 1er juillet 2008

Les enseignants du premier degré affectés en EREA perçoivent ainsi l'indemnité spéciale régie par le décret n° 89-826 du 9 novembre 1989, […] ils bénéficient de surcroît soit de l'indemnité de fonctions particulières instituée par le décret n° 91-236 du 28 février 1991 dans le cas des professeurs des écoles (montant annuel de 823 euros) soit de la bonification indiciaire de quinze points prévue à l'article 2 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 dans le cas des instituteurs […] Les enseignants du second degré qui exercent en EREA bénéficient quant à eux de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, […]

 

Décisions21


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX02692, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; – le décret n°83-50 du 26 janvier 1983 – le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 ; – le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 6 avril 2009, n° 0801482

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions ; Vu le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 modifié portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2106362

Annulation — 

[…] — la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; — le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; — le décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions — le décret n°83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 7, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 83-46 du 26 janvier 1983 ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d'écoles maternelles et d'écoles élémentaires ;

Vu le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs chargés de certaines fonctions ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 30 septembre 1982 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 susvisé, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l'école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé.
Article 2
Les instituteurs qui remplissent les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Article 3
Le montant de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du présent décret est fixé ainsi qu'il suit :
- Premier groupe : 3 points majorés ;
- Deuxième groupe : 16 points majorés ;
- Troisième groupe : 30 points majorés ;
- Quatrième groupe : 40 points majorés.