Article 1 du Décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1990

Entrée en vigueur le 1 septembre 1990

Modifié par : Décret 89-121 1989-02-24 art. 1 JORF 26 février 1989 rectificatif JORF 22 avril 1989

Modifié par : Décret 87-52 1987-02-02 art. 1 JORF 3 février 1987 en vigueur le 1er septembre 1987

Modifié par : Décret 91-111 1991-01-24 art. 1, art. 2 JORF 31 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990

Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 susvisé, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l'école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
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Décisions11


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX02692, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En outre, l'article 1 er du décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions prévoit que « Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 susvisé, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Caractère certain du préjudice·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • École·
  • Guadeloupe·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Nîmes, 6 avril 2009, n° 0801482
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2008 fixant la clôture d'instruction au 30 novembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 susvisé : « Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus (…) perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2106362
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère en tant qu'elle lui retire les fonctions de directrice d'école primaire pour l'année scolaire 2022-2023 ; […] 11.Aux termes de l'article 1er du décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions : « Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 susvisé, perçoivent, […]

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