Article 2 du Décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1990

Entrée en vigueur le 1 septembre 1990

Modifié par : Décret 91-111 1991-01-24 art. 1 JORF 31 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990

Les instituteurs qui remplissent les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
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Commentaire1


M. Grosperrin Jacques · Questions parlementaires · 1er juillet 2008

Lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH), ou d'un des diplômes professionnels auxquels ce certificat s'est substitué, ils bénéficient de surcroît soit de l'indemnité de fonctions particulières instituée par le décret n° 91-236 du 28 février 1991 dans le cas des professeurs des écoles (montant annuel de 823 euros) soit de la bonification indiciaire de quinze points prévue à l'article 2 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 dans le cas des instituteurs

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX00761, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n? 78-255 du 8 mars 1978 : "Les maîtres titulaires, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés institué par la loi du 15 avril 1909, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles de plein air institué par le décret du 18 juillet 1939, soit du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret n? 63-713 du 12 juillet 1963, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n? 83-50 du 26 janvier 1983. […]

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