Décret n°83-50 du 26 janvier 1983
Article 3 du Décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Modifié par : Décret 91-111 1991-01-24 art. 1 JORF 31 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990
Modifié par : Décret 88-641 1988-04-28 art. 1 JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er septembre 1988
Modifié par : Décret 87-52 1987-02-02 art. 2 JORF 3 février 1987 en vigueur le 1er septembre 1987
- Premier groupe : 3 points majorés ;
- Deuxième groupe : 16 points majorés ;
- Troisième groupe : 30 points majorés ;
- Quatrième groupe : 40 points majorés.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 février 1989 : « La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 : « Les instituteurs et professeurs des écoles (…) nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus (…) perçoivent, […] qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Le montant de la bonification indiciaire prévue à l'article 1 er du présent décret est fixé ainsi qu'il suit : – Premier groupe : 3 points majorés ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions : « Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, […] Troisième groupe : école de cinq classes et plus » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n °83-50 précité : « Le montant de la bonification indiciaire prévue à l'article 1 er du présent décret est fixé ainsi qu'il suit : (…) – Deuxième groupe : 16 points majorés ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2009, n° 0503013
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 susvisé : «Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, […] est créé un quatrième groupe dans lequel sont classées les écoles maternelles et les écoles élémentaires de dix classes et plus. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 susvisé : « Le montant de la bonification indiciaire prévue à l'article 1 er du présent décret est fixé ainsi qu'il suit : (…) – Troisième groupe : 30 points majorés ; – Quatrième groupe : 40 points majorés. » ;
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