Décret n°67-744 du 25 août 1967 instituant une indemnité exceptionnelle pour les fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 septembre 1967
Dernière modification : 15 décembre 1968

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 8 juillet 1988, 70336, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] °2 rejette la demande présentée par M me Z… devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret °n 72-512 du 22 février 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2013, n° 12BX01205

Rejet — 

[…] — que le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012, applicable, ayant placé le stockage de CO2 sous le régime de l'autorisation avec servitudes de 6 kilomètres, l'arrêté encourt l'annulation pour être fondé sur le code minier ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 décembre 1987, 22905, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] °2 le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES FEN, dont le siège social est … à Paris 75006 , représenté par son secrétaire général en exercice, °3 le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE SCIENTITIQUE CGT, dont le siège social est … à Paris 75013 , représenté par son secrétaire général-adjoint en exercice, et tendant à l'annulation du décret °n 79-1216 du 31 décembre 1979 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision °n 79-109 L du 13 septembre 1979 du Conseil Constitutionnel ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Une indemnité exceptionnelle est allouée aux magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires des administrations et établissements publics de l'Etat, victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission, ou à leurs ayants cause, lorsque la responsabilité du transporteur se trouve limitée soit en application des conventions internationales de Varsovie et de Bruxelles concernant les transports aériens ou maritimes internationaux, soit en application des lois n° 57-259 du 2 mars 1957 et n° 66-420 du 18 juin 1966, soit en application de toute autre disposition, en particulier les accords conclus entre les compagnies de transport aérien.
Les magistrats, fonctionnaires civils et agents contractuels de l'Etat qui accomplissent une tâche de coopération technique ou culturelle, ou leurs ayants cause, peuvent percevoir l'indemnité visée ci-dessus lorsque l'accident survient dans l'exécution de leur mission de coopération.
Article 2
L'indemnité prévue à l'article précédent est fixée à 100,000 F en cas de mort ou d'invalidité permanente totale. Elle est calculée proportionnellement au taux d'invalidité en cas d'incapacité permanente partielle au moins égale à 10 p. 100.
Le taux d'invalidité est fixé :
1° En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires, par le ministre dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents du travail.
Article 3
L'indemnité n'est pas attribuée si, en application des convention de Varsovie ou de Bruxelles, ou de toutes autres dispositions ou accords visés à l'article 1er, le forfait limitant la responsabilité du transporteur dépasse 200,000 F.
L'indemnité exceptionnelle visée à l'article 1er ne peut se cumuler avec toute autre allocation servie au titre soit de l'article 16 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947, soit du fonds de prévoyance de l'aéronautique nationale.
Les personnels servant en coopération technique ou culturelle bénéficient de l'indemnité en cause, déduction faite, le cas échéant, d'un avantage de même nature qui pourrait leur être accordée au titre de l'emploi qu'ils occupent.