Décret n°69-604 du 14 juin 1969 fixant les montants et les taux de rémunération et indemnités des stagiaires de la formation professionnelle.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1969
Dernière modification : 19 octobre 1971

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, ensemble le décret n° 69-603 du 14 juin 1969 fixant les modalités d'application de ladite loi,
Article 15
Titre Ier : Stages dits "de conversion"
Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
Article 1
Les travailleurs salariés des professions non-agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum figurant au même tableau :
a) Travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu ou qui sont menacés par une mesure de licenciement collectif.
AGE : Moins de 21 ans.
MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n°... du ...) :
80 p. 100 du salaire antérieur.
MINIMUM GARANTI : 90 p. 100 du S.M.I.G.
AGE : 21 ans et plus.
MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n°... du ...) :
90 p. 100 du salaire antérieur.
MINIMUM GARANTI : 110 p. 100 du S.M.I.G.
b) Travailleurs licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires et travailleurs suivant un stage organisé en application des conventions prévues à l'article 1er de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au F.N.E..
AGE : Moins de 21 ans.
MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...) :
90 p. 100 du salaire antérieur.
MINIMUM GARANTI : S.M.I.G.
AGE : 21 ans et plus.
MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...) :
100 p. 100 du salaire antérieur.
MINIMUM GARANTI : 120 p. 100 du S.M.I.G..
AGE : 30 ans et plus.
MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...).
110 p. 100 du salaire antérieur.
MINIMUM GARANTI : 120 p. 100 du S.M.I.G..
Article 2
Les personnes assimilées aux travailleurs salariés, aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :
a) Jeunes gens âgés de plus de 17 ans et qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi (art. 5, 1., de la loi du 31 décembre 1968).
AGE : 17 à 21 ans.
MONTANT de la rémunération : 90 p. 100 du S.M.I.G..
AGE : 21 ans et plus.
MONTANT de la rémunération : 110 p. 100 du S.M.I.G..
b) Jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service militaire (art. 5, 2°, de la loi du 31 décembre 1968).
AGE : 18 à 21 ans.
MONTANT de la rémunération : S.M.I.G..
AGE : 21 ans et plus.
MONTANT de la rémunération : 120 p. 100 du S.M.I.G..
c) Mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification (art. 5, 3°, de la loi du 31 décembre 1968).
AGE : Mère de famille élevant ou ayant élevé trois enfants au moins et mère de famille ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
MONTANT de la rémunération : 110 p. 100 du S.M.I.G..
AGE : Autres cas.
MONTANT de la rémunération : S.M.I.G..