Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mars 1977
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1


M. Paecht Arthur · Questions parlementaires · 6 juillet 1992

Le decret no 69-662 du 13 juin 1969 relatif a la nomination et a l'avancement des personnels de direction des etablissements hospitaliers avait offert la possibilite aux officiers et sous-officiers qui en faisaient la demande, d'etre inscrits sur des listes d'aptitude aux emplois de direction de ces etablissements et d'etre nommes a ces emplois. […]

 

Décisions18


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 novembre 1989, 46183, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret du 9 septembre 1899 modifié le 9 août 1919 ; Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ; Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 janvier 1976, 92838, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Les dispositions de l'article 6 du décret n° 69-662 du 13 juin 1969, en vertu duquel toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission de classement et de la commission paritaire compétente, sont applicables aux membres des personnels de direction de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 69-661 du 13 juin 1969 d'après lesquelles ces agents sont nommés par le ministre des Affaires sociales qui prend également toutes les mesures individuelles qui nécessitent la consultation de la commission paritaire. […]

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 juillet 1989, 78337, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-505 du 14 mars 1986 modifiant le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics et portant reclassement de certains personnels,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 683 et L893 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu le décret n° 69-661 du 13 juin 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de direction de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 46
Titre 1er : De la composition du cadre du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2°, 3°) du code de la santé publique
Article 1
Le présent décret est applicable au personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1, 2, 3) du code de la santé publique, y compris les personnels de l'administration générale de l'assistance publique de Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon à l'exception :
1) Du directeur général, du secrétaire général, des directions des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des directeurs généraux de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
2) Des agents détachés en application de l'article 11 ci-dessous.
Article 2
Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants :
- 1) A l'administration générale de l'assistance publique à Paris :
Sous-directeur de service central ;
Chef de service central;
Chef de service adjoint ;
Attaché de direction.
Assistant.
- 2) A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon :
Secrétaire général ;
Chef de service central
Chef de service adjoint ;
Attaché de direction ;
Assistant.
- 3) Dans les centres hospitaliers régionaux :
Directeur général ;
Directeur général adjoint ;
Directeur de service central;
Directeur adjoint;
Attaché de direction ;
Assistant.
- 4) Dans les autres établissements y compris les hospices et maisons de retraite :
-a) Lorsqu'ils comptent plus de 1000 lits :
Directeur ;
Directeur de service central;
Directeur adjoint;
Attaché de direction ;
Assistant.
-b) Lorsqu'il comptent de 401 à 1000 lits :
Directeur ;
Attaché de direction;
Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
-c) Lorsqu'ils comptent de 201 à 400 lits :
Directeur ;
Adjoint au directeur pour les services économiques.
Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
-d) Lorsqu'ils comptent 200 lits au plus et sous réserve des dispositions de l'article 3, 1er alinéa ci-après :
Directeur, éventuellement, chargé des services économiques lorsque l'établissement est dirigé par un médecin directeur