Décret n°69-662 du 13 juin 1969
Article 2 du Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1975
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Modifié par : Décret n°86-505 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants :
- 1) A l'administration générale de l'assistance publique à Paris :
Sous-directeur de service central ;
Chef de service central;
Chef de service adjoint ;
Attaché de direction.
Assistant.
- 2) A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon :
Secrétaire général ;
Chef de service central
Chef de service adjoint ;
Attaché de direction ;
Assistant.
- 3) Dans les centres hospitaliers régionaux :
Directeur général ;
Directeur général adjoint ;
Directeur de service central;
Directeur adjoint;
Attaché de direction ;
Assistant.
- 4) Dans les autres établissements y compris les hospices et maisons de retraite :
-a) Lorsqu'ils comptent plus de 1000 lits :
Directeur ;
Directeur de service central;
Directeur adjoint;
Attaché de direction ;
Assistant.
-b) Lorsqu'il comptent de 401 à 1000 lits :
Directeur ;
Attaché de direction;
Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
-c) Lorsqu'ils comptent de 201 à 400 lits :
Directeur ;
Adjoint au directeur pour les services économiques.
Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
-d) Lorsqu'ils comptent 200 lits au plus et sous réserve des dispositions de l'article 3, 1er alinéa ci-après :
Directeur, éventuellement, chargé des services économiques lorsque l'établissement est dirigé par un médecin directeur
- 1) A l'administration générale de l'assistance publique à Paris :
Sous-directeur de service central ;
Chef de service central;
Chef de service adjoint ;
Attaché de direction.
Assistant.
- 2) A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon :
Secrétaire général ;
Chef de service central
Chef de service adjoint ;
Attaché de direction ;
Assistant.
- 3) Dans les centres hospitaliers régionaux :
Directeur général ;
Directeur général adjoint ;
Directeur de service central;
Directeur adjoint;
Attaché de direction ;
Assistant.
- 4) Dans les autres établissements y compris les hospices et maisons de retraite :
-a) Lorsqu'ils comptent plus de 1000 lits :
Directeur ;
Directeur de service central;
Directeur adjoint;
Attaché de direction ;
Assistant.
-b) Lorsqu'il comptent de 401 à 1000 lits :
Directeur ;
Attaché de direction;
Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
-c) Lorsqu'ils comptent de 201 à 400 lits :
Directeur ;
Adjoint au directeur pour les services économiques.
Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
-d) Lorsqu'ils comptent 200 lits au plus et sous réserve des dispositions de l'article 3, 1er alinéa ci-après :
Directeur, éventuellement, chargé des services économiques lorsque l'établissement est dirigé par un médecin directeur
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