Article 6 du Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1977

Entrée en vigueur le 28 mars 1977

Modifié par : Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975

Modifié par : Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977

Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation soit par affectation des personnels nommés dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous et de la commission paritaire compétente.
Entrée en vigueur le 28 mars 1977

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 janvier 1976, 92838, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article 6 du décret n° 69-662 du 13 juin 1969, en vertu duquel toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission de classement et de la commission paritaire compétente, sont applicables aux membres des personnels de direction de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 69-661 du 13 juin 1969 d'après lesquelles ces agents sont nommés par le ministre des Affaires sociales qui prend également toutes les mesures individuelles qui nécessitent la consultation de la commission paritaire. […]

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  • Incompétence du directeur général de l'assistance publique·
  • Personnels administratifs et autres -positions·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Situation des fonctionnaires détachés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Mutation dans l'intérêt du service·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Detachement et mise hors cadre·
  • Affectation et mutation
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