Article 7 du Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

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Version25/04/1984
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Version16/03/1986
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

I. - Peuvent être nommés aux emplois de la 1ère classe :

1) Pour sept nominations sur huit, les agents appartenant à la 2ème classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.

A ce tableau d'avancement peuvent seuls être inscrits les agents ayant fait l'objet, postérieurement à leur titularisation dans la 3e classe, de 2 changements d'affectation soit dans le même établissement public, soit dans des établissements différents.

Toutefois, pendant les deux ans suivant la publication du présent décret, les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant des affectations pour être inscrit au tableau d'avancement à la première classe ne seront pas appliquées.

2) Pour une nomination sur huit, des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et des officiers en activité ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 1ère classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent seuls être nommés dans l'emploi de directeur général de centre hospitalier régional les agents appartenant à la 1ère classe depuis quatre ans au moins.

Toutefois, les emplois de sous-directeur des services centraux de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris peuvent être pourvus :

1) Pour deux nominations sur trois, par des agents appartenant à la 2me classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement ;

2) Pour une nomination sur trois en faisant appel aux fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions requises par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.

II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 2ème classe :

1) Pour quatre nominations sur cinq, les agents appartenant à la 3me classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.

2) Pour une nomination sur cinq, des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et des officiers en activité ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 2ème classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.

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