Article 11 du Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

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Version16/10/1975
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Version10/05/1985

Entrée en vigueur le 16 octobre 1975

Peuvent être nommés aux emplois de la 5e classe :
1) Pour la moitié au moins des nominations, les candidats déclarés admissibles aux épreuves orales des concours et examens prévus au chapitre II du présent titre et les candidats âgés de vingt-deux ans au moins ayant satisfait aux épreuves d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Ce concours est ouvert :
Aux agents titulaires comptant au moins trois ans de fonctions dans un emploi des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, y compris les administrations hospitalières de Paris, Lyon, Marseille, ou dans un emploi des collectivités locales et de leurs établissements publics dont l'indice de début est au moins égal à celui des corps de l'Etat classes en catégorie B ;
Aux fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B appartenant depuis trois ans au moins à cette catégorie.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre des armées détermine les emplois militaires dont les titulaires peuvent également être admis à se présenter à ce concours.
2) Pour la moitié des nominations au plus, au choix, sur proposition de la commission de classement prévue à l'article 12, les personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, y compris les administrations hospitalières de Paris, Lyon, Marseille, ci-après :
Chefs de bureau, directeurs administratifs des préventoriums et aériums publics, secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques et des établissements de cure de plus de 500 lits (cadre d'extinction) ;
Adjoints des cadres hospitaliers, sous-économes (cadre d'extinction) et secrétaires de direction des établissements de cure de moins de 500 lits comptant les uns et les autres huit ans de fonctions dans ces emplois ;
Secrétaires d'administration de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
Chefs de section, secrétaires administratifs en chef et secrétaires administratifs de l'assistance publique à Paris comptant huit ans de fonctions dans ces emplois ou ayant atteint le 8e échelon de leur grade.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1975
Sortie de vigueur le 10 mai 1985
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