Décret n°69-662 du 13 juin 1969
Article 12 du Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1975
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Version17/05/1981
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Version10/05/1985
Entrée en vigueur le 16 octobre 1975
Il est institué une commission de classement dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé et qui comprend :
1) Deux représentants du ministre chargé de la santé dont le directeur des hôpitaux et quatre suppléants ;
2) Deux représentants du ministre de l'intérieur et quatre suppléants ;
3) Un administrateur d'un établissement hospitalier public désigné sur proposition de la fédération hospitalière de France et deux suppléants ;
4) Cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent statut et appartenant au moins à la 3e classe et dix suppléants.
La présidence de la commission est assurée par le directeur des hôpitaux. En cas d'absence ou d'empêchement le président est désigné par le ministre chargé de la santé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1) Deux représentants du ministre chargé de la santé dont le directeur des hôpitaux et quatre suppléants ;
2) Deux représentants du ministre de l'intérieur et quatre suppléants ;
3) Un administrateur d'un établissement hospitalier public désigné sur proposition de la fédération hospitalière de France et deux suppléants ;
4) Cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent statut et appartenant au moins à la 3e classe et dix suppléants.
La présidence de la commission est assurée par le directeur des hôpitaux. En cas d'absence ou d'empêchement le président est désigné par le ministre chargé de la santé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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