Décret n°69-662 du 13 juin 1969
Article 13 du Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
Chronologie des versions de l'article
Version21/06/1969
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Version10/05/1985
Entrée en vigueur le 21 juin 1969
Les listes d'aptitude prévues à l'article 9-I et II-2e ci-dessus sont arrêtées par le ministre chargé des affaires sociales et publiées au Journal officiel. Elles sont établies par ordre de mérite sur proposition de la commission de classement mentionnée à l'article 12.
La liste prévue à l'article 9-II-2e peut comporter un nombre de candidats supérieur au minimum d'une unité et au maximum de 15 p. 100 du nombre des postes qui, dans la classe considérée, paraissent devoir être attribués aux agents intéressés au cours de l'année suivante. Cette liste cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle elle a été établie.
Les postes pour lesquels aucune candidature n'aura été présentée seront offerts aux agents inscrits, en commençant par les derniers de la liste. Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile entraîne la radiation de la liste d'aptitude ou fait perdre le bénéfice de l'admission au concours.
La liste prévue à l'article 9-II-2e peut comporter un nombre de candidats supérieur au minimum d'une unité et au maximum de 15 p. 100 du nombre des postes qui, dans la classe considérée, paraissent devoir être attribués aux agents intéressés au cours de l'année suivante. Cette liste cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle elle a été établie.
Les postes pour lesquels aucune candidature n'aura été présentée seront offerts aux agents inscrits, en commençant par les derniers de la liste. Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile entraîne la radiation de la liste d'aptitude ou fait perdre le bénéfice de l'admission au concours.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1972, 71-91.931, Publié au bulletin
Rejet
Aux termes de l'article 1 er du décret n. 69-623 du 13 juin 1969, sont soumis à la réglementation édictée par ce texte les établissements énumérés à l'article 1 er de la loi du 11 octobre 1946. Cette énumération inclut notamment les établissements visés par l'article 65 du Livre II du Code du travail au nombre desquels doivent être rangées les entreprises ayant pour objet le bâtiment et la construction (1).
Lire la suite…- Hygiène et sécurité des travailleurs·
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