Article 15 du Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1977

Entrée en vigueur le 28 mars 1977

Modifié par : Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975

Modifié par : Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A peuvent être détachés dans les emplois de 1re et de 2e classe régis par le présent statut lorsque les vacances publiées n'ont pu être pourvues par la voie normale. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif de chaque classe. Cette proportion peut être dépassée dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances.
Les personnels intéressés peuvent demander leur intégration après deux ans de fonctions et sur avis de la commission paritaire compétente.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1977
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1981, 79-41.224, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l 122-4 et suivants du code du travail, 15 du decret du 13 juin 1969, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :

 Lire la suite…
  • Salarié invoquant une consolidation postérieure·
  • Appréciation par le médecin d'entreprise·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travail réglementation·
  • Inaptitude définitive·
  • Hygiène et sécurité·
  • Médecine du travail·
  • Contrat de travail·
  • Examens médicaux
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