Entrée en vigueur le 10 mai 1985
Les personnels accédant au cadre régi par le présent décret par une voie autre que celles qui sont définies aux articles 10 et 16 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an conformément aux dispositions de l'article L. 811 du code de la santé publique.
Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé de la Santé.
Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé de la Santé.