Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 1961
Dernière modification : 5 août 1961
Code visé : Code de la famille et de l'aide sociale.

Commentaire1


M. Pelchat Michel · Questions parlementaires · 5 février 1990

Toutefois, l'article 7 du decret du 24 mars 1972 reprenant les dispositions anterieures de l'article 6 du decret du 25 janvier 1961 precise que la regularisation ne s'applique pas aux travailleurs a domicile vises par l'article L 242-1o du code de la securite sociale, ni aux assures pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base a celles-ci sont fixes forfaitairement par arrete du ministre de la sante publique et de la securite sociale. […] Cette interpretation a ete confirmee par lettre ministerielle du 24 avril 1974 qui precise que la derogation posee par l'article 7 du decret du 24 mars 1972, bien qu'elle ne les vise pas expressement, doit continuer a s'appliquer aux differentes categories d'assures qui cotisent sur une assiette reduite ou a des taux reduits.

 

Décisions105


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1975, 74-10.317, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

Selon l'article 13 du decret du 25 janvier 1961, la demande en reduction de majorations de retard n'est recevable qu'apres reglement de la totalite des cotisations. Une commission de premiere instance ne saurait donc accorder une reduction en precisant qu'elle ne prendra effet qu'apres le payement des cotisations.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1971, 70-10.089, Publié au bulletin

Rejet — 

Aucun contentieux particulier ni expertise speciale ne sont prescrits en cas de contestation portant sur le degre d'invalidite d 'un employeur sollicitant au titre de l'article 17 du decret du 25 janvier 1961, le benefice de l'exoneration de la cotisation patronale afferente a la tierce personne dont l'assistance lui serait necessaire dans l'accomplissement des actes de la vie courante. Une telle contestation releve donc de la competence des juridictions du contentieux general de la securite sociale.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1968, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

L'article 137 du code de la securite sociale, puis les dispositions reglementaires du decret du 7 janvier 1959 et de l'article 18 du decret du 25 janvier 1961 donnant pouvoir a la commission de premiere instance de reduire les majorations de retard en cas de bonne foi ou de force majeure ont une portee generale et s'appliquent a la matiere des assurances sociales agricoles. ) l'article 18 du decret du 25 janvier 1961 n'autorisant les commissions de premiere instance qu'a connaitre des decisions prises sur les demandes de majorations de retard, seul le conseil d'administration de la caisse d'assurances sociales agricoles ou la commission de recours gracieux deleguee par lui peut, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret portant règlement d'administration publique n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
Vu le décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
CHAPITRE III : Dispositions diverses
Article 20
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment les textes suivants :
Articles L. 134 et L. 135 du code de la sécurité sociale ;
Articles 146 et 148 (paragraphes 1 à 5) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Articles 1er à 3 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ;
Les alinéas 2 à 5 de l'article 12 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
La dernière phrase de l'alinéa dernier de l'article 5 et le dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959.
Article 21

Les dispositions du présent décret relatives au mode de calcul des majorations de retard seront applicables aux cotisations devenues exigibles à compter du premier jour du mois suivant son entrée en vigueur.

Article 22
La régularisation annuelle à effectuer conformément à l'article 3 du présent décret s'appliquera, pour la première fois, à l'ensemble des rémunérations ou gains versés par les employeurs au personnel salarié ou assimilé au cours de l'année 1961.