Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Plus commentés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 janvier 1961 |
---|---|
Dernière modification : | 5 août 1961 |
Code visé : | Code de la famille et de l'aide sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret portant règlement d'administration publique n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
Vu le décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret portant règlement d'administration publique n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
Vu le décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
CHAPITRE III : Dispositions diverses
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment les textes suivants :
Articles L. 134 et L. 135 du code de la sécurité sociale ;
Articles 146 et 148 (paragraphes 1 à 5) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Articles 1er à 3 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ;
Les alinéas 2 à 5 de l'article 12 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
La dernière phrase de l'alinéa dernier de l'article 5 et le dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959.
Articles L. 134 et L. 135 du code de la sécurité sociale ;
Articles 146 et 148 (paragraphes 1 à 5) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Articles 1er à 3 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ;
Les alinéas 2 à 5 de l'article 12 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
La dernière phrase de l'alinéa dernier de l'article 5 et le dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959.
Les dispositions du présent décret relatives au mode de calcul des majorations de retard seront applicables aux cotisations devenues exigibles à compter du premier jour du mois suivant son entrée en vigueur.
La régularisation annuelle à effectuer conformément à l'article 3 du présent décret s'appliquera, pour la première fois, à l'ensemble des rémunérations ou gains versés par les employeurs au personnel salarié ou assimilé au cours de l'année 1961.
Toutefois, l'article 7 du decret du 24 mars 1972 reprenant les dispositions anterieures de l'article 6 du decret du 25 janvier 1961 precise que la regularisation ne s'applique pas aux travailleurs a domicile vises par l'article L 242-1o du code de la securite sociale, ni aux assures pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base a celles-ci sont fixes forfaitairement par arrete du ministre de la sante publique et de la securite sociale. […] Cette interpretation a ete confirmee par lettre ministerielle du 24 avril 1974 qui precise que la derogation posee par l'article 7 du decret du 24 mars 1972, bien qu'elle ne les vise pas expressement, doit continuer a s'appliquer aux differentes categories d'assures qui cotisent sur une assiette reduite ou a des taux reduits.