Décret n°83-260 du 31 mars 1983
Article 2 du Décret n°83-260 du 31 mars 1983 FIXANT LES MODALITES DE DETERMINATION DU FORFAIT JOURNALIER INSTITUE A L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 83-25 DU 19 JANVIER 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version01/04/1983
Entrée en vigueur le 1 avril 1983
Il est procédé au moins une fois par an [*périodicité*], dans les conditions déterminées à l'article 1er, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la revision de celui-ci.
La périodicité définie au premier alinéa a pour point de départ la date de la première réunion de la commission technique.
La périodicité définie au premier alinéa a pour point de départ la date de la première réunion de la commission technique.
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