Décret n°83-553 du 30 juin 1983 portant application de l'article L351-18 du code du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1983
Dernière modification : 1 juillet 1983

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'agriculture,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 351-18 et L. 833-1 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

A titre exceptionnel et provisoire, et par application des dispositions de l'article L. 351-18 du code du travail, le taux global de contribution des employeurs et des salariés au régime d'aide aux travailleurs sans emploi est porté de 4,8 p. 100 à 5,8 p. 100 dans le champ d'application de la convention du 31 décembre 1958 mentionnée à l'article L. 351-2 du code du travail. Les taux de contribution applicables dans les départements d'outre-mer sont augmentés dans la même proportion que celle appliquée au taux global précité.


Les contributions sont supportées à raison de 80 p. 100 par les employeurs [et de 20 p. 100 par les salariés pour la part ne dépassant pas 3 p. 100 des rémunérations et à raison de 60 p. 100 par les employeurs et de 40 p. 100 par les salariés pour la part supérieure à 3 p. 100.

Article 2
Les taux résultant de l'article 1er sont applicables aux rémunérations versées postérieurement à la date de publication du présent décret.
Article 3
Les dispositions du présent décret resteront en vigueur jusqu'à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat constatant que les organisations et institutions responsables du régime d'aide aux travailleurs sans emploi ont pris les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de ce régime, et au plus tard jusqu'au 19 novembre 1983.