Décret n°67-78 du 27 janvier 1967
Article 2 du Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étrangerAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 1989
Modifié par : Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 13 () JORF 10 mars 1989
1° France : la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
2° Etranger : les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus. Toutefois, les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations font l'objet de dispositions spéciales à l'article 7.
3° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n'est en aucun cas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.
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Décisions • 6
[…] De la violation des articles 2-3° et 4-1° du decret n° 67-68 du 27 janvier 1967 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legales ; […]
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[…] n'avait pas fait l'objet d'une declaration prealable a l'administration francaise, l'arret attaque n'a ecarte la nullite, entachant l'ensemble de la convention d'investissement, qu'au prix d'une violation des articles 3 et 5 de la loi du 28 decembre 1966 et 2, 3, 4 et 4 bis du decret du 27 janvier 1967, modifie ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1982, 81-94.436, Publié au bulletin
Il résulte des dispositions de l'article 2 paragraphe 3 b) du décret n° 67-68 du 27 janvier 1967 modifié, fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, qu'il faut entendre par investissement direct, notamment toutes opérations lorsque seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes, de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension de l'activité d'une telle société déjà sous leur contrôle.
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