Décret n°67-819 du 23 septembre 1967 relatif au transfert d'un certain nombre de débits de boissons dans la zone A du marché d'intérêt national de Rungis

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 septembre 1963
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962, modifié par le décret n° 65-325 du 27 avril 1965, relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 27 février 1967 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal :

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
A titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 34 et L. 49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, pourront être transférés dans la zone A du marché d'intérêt national de la région parisienne, telle qu'elle est définie par le décret modifié du 13 juillet 1962 susvisé vingt-neuf débits de boissons de 4e catégorie exploités, à la date de publication du présent décret, sur le territoire de la ville de Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article 2
Les débits transférés en application de l'article 1er du présent décret ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors du marché d'intérêt national de la région parisienne pendant un délai de dix ans.
Article 3

Toute infraction aux dispositions de l'article 2 du présent décret sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.