Décret n°68-165 du 20 février 1968 organisant la coordination des contrôles des prix de revient dans les entreprises titulaires de marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations prévues par l'article 54 de la loi de finances pour 1963

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 février 1968
Dernière modification : 21 février 1968

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre ;

Vu l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 26 février 1963) ;

Vu le code des marchés publics, et notamment son article 228,
Article 1
Afin d'assurer la coordination des contrôles de prix de revient prévue par l'article 228 du code des marchés publics, un fonctionnaire coordonnateur peut être nommé auprès des entreprises assujetties aux obligations de l'article 54 de la loi de finances pour 1963 ou du décret du 30 octobre 1935 susvisés ; ce fonctionnaire exerce ses fonctions pour l'ensemble des services de l'Etat, des établissements publics et des entreprises visées au I de l'article 54 de la loi de finances pour 1963.
Article 2
Le fonctionnaire coordonnateur recueille tous renseignements d'ordre administratif, financier et comptable, dont la connaissance est jugée utile par l'administration, et notamment ceux nécessaires à l'établissement des éléments généraux applicables à la détermination des prix de revient ; il veille au respect par l'entreprise des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles, relatives aux modes d'établissement des prix de revient des marchés.
Les rapports ou extraits des rapports du fonctionnaire coordonnateur peuvent être communiqués aux ministres intéressés en raison des marchés passés par leur département ou par les organismes placés sous leur contrôle et visés au I de l'article 54 de la loi de finances pour 1963.
Le fonctionnaire coordonnateur est astreint au secret professionnel et, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
Article 3
Le ministre des armées désigne le fonctionnaire coordonnateur si celui-ci remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement en application du décret du 30 octobre 1935. Dans tous les autres cas, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre principalement intéressé au sens précisé à l'article 2 du présent décret nomme le fonctionnaire coordonnateur parmi les hauts fonctionnaires n'appartenant pas à un service chargé de conclure des marchés.
Ces désignations sont faites après avoir recueilli l'avis du secrétaire général de la commission centrale des marchés.