Décret n°58-351 du 2 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-871 du 1er août 1957 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'Etat hors du territoire européen de la France.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 avril 1958
Dernière modification : 1 juin 1961

Commentaire1


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[…] Vu la loi du 22 juillet 1889 ; la loi n° 57-811 du 1er août 1957 ; le décret […] n° 58-351 du 2 avril 1958 ; le décret du 4 mars 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; […] qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions, n'était pas devenue sans objet ; qu'ainsi les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le sieur X… devant le Tribunal administratif de Versailles, saisi du litige en application du d&

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 7 avril 1967, 70432, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 22 juillet 1889 ; la loi n° 57-811 du 1 er août 1957 ; le décret n° 58-351 du 2 avril 1958 ; le décret du 4 mars 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27 mars 2008, 07NT01377, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 5°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 58-351 du 2 avril 1958 ; Vu la convention de mise à disposition du 30 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'Algérie, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre du Sahara, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 111 ;

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, ensemble le décret n° 55 933 du 11 juillet 1953 portant application du livre III dudit code et le décret n° 55-316 du 21 mars 1956 ;

Vu la loi du 30 décembre 1921 sur le rapprochement des fonctionnaires mariés, ensemble le décret du 21 novembre 1923 pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-271 du 31 décembre 1946 portant institution d'un régime de sécurité sociale des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 57-81 du 1er août 1957 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'Etat hors du territoire européen de la France, notamment son article 1er, aux termes duquel un réglement d'administration publique, pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique, fixera les conditions dans lesquelles les affectations et détachements visés ci-dessus pourront intervenir, leur durée ainsi que les avantages statutaires, pécuniaires ou autres, notamment en matière de logement, bénéficieront les personnels qui en feront l'objet, compte tenu de la nature et de l'importance des sujétions qui leur seront respectivement imposées ;

Ce décret étendra le bénéfice des avantages visés aux articles L. 111 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires des retraites à l'ensemble des personnels qui, à compter de la promulgation de la présente loi, se trouveront en position de détachement pour accomplir les tâches mentionnées ci-dessus, que le détachement soit intervenu ou intervienne d'office ou sur la demande des intéressés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Article 21
TITRE 1ER : Conditions d'affectation et de détachement.
Article 1
Les fonctionnaires dont le statut particulier prévoit le service à titre exclusif ou principal hors du territoire européen de la France ne bénéficient des dispositions du présent décret que s'ils sont affectés ou détachés dans un territoire non prévu à leur statut.
Toutefois, les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires détachés dans un emploi ne correspondant pas à l'exercice normal de leurs fonctions.
Article 2
Le bénéfice du présent décret n'est ouvert qu'aux fonctionnaires détachés ou affectés dans les emplois énumérés par arrêtés conjoints des ministres intéressés, du secrétaire d'Etat au Budget et du secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Réforme administrative.