Décret n°61-1004 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'avancement des professeurs des facultés des universités.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 1961
Dernière modification : 7 mars 2022

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 4 janvier 1921 relatif aux professeurs sans chaire ;

Vu le décret du 1er août 1931 instituant des professeurs titulaires à titre personnel dans les facultés ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la nomination des titulaires de chaires ;

Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 relatif aux règles de classement du personnel enseignant et scientifique de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 relatif au classement des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Article 1
Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les conditions d'avancement des professeurs de facultés des universités et des personnels assimilés énumérés au tableau annexé au présent décret sont fixées par les dispositions ci-dessous.
Article 2
Le corps des professeurs de facultés des universités et des écoles nationales de médecine et de pharmacie comprend trois échelons et une classe exceptionnelle qui comporte deux échelons.
Article 3
L'avancement par promotion d'échelon est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 % du nombre des promouvables. La durée de services requise pour bénéficier d'une promotion d'échelon est fixée au choix à trois ans, à l'ancienneté à cinq ans. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions pour bénéficier de cet avancement.