Article 1 du Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions

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Version09/05/2012
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Version30/08/2012
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Version01/09/2017
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Version01/01/2020
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Version16/08/2023

Entrée en vigueur le 16 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 15

Le corps des instituteurs comporte un grade constitué de onze échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an

2e échelon

9 mois

1er échelon

9 mois

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.

Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

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Entrée en vigueur le 16 août 2023
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