Article 4 du Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions.

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1961

Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Lorsqu'ils sont chargés d'un enseignement dans un collège d'enseignement général ou de fonctions assimilées, les instituteurs bénéficient d'un classement dans les groupes afférents à ces fonctions. Le premier groupe correspond à une durée de service effectif dans ces fonctions inférieure à trois ans, le second groupe à une durée comprise entre trois et neuf ans, le troisième groupe à une durée supérieure à neuf ans.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1961
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2011, n° 0907879
Rejet

[…] dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles recrutés en application de l'article 4 du décret du 1 er août 1990 susvisé » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du même décret : « Lorsque, dans le corps des instituteurs, […] n'avaient pas atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine, l'indemnité différentielle est : /d'une part, augmentée du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés auraient bénéficié dans leur corps d'origine en application des règles d'avancement fixées à l'article 1 er du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié, […]

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  • Professeur·
  • École·
  • Justice administrative·
  • Échelon·
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  • Indemnité·
  • Traitement·
  • Erreur·
  • Avantage

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX00761, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n? 78-255 du 8 mars 1978 : "Les maîtres titulaires, […] soit du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret n? 63-713 du 12 juillet 1963, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n? 83-50 du 26 janvier 1983. Ceux d'entre eux qui sont en fonctions au 1 er janvier 1983 ont la faculté d'exercer le droit d'option ouvert à l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 précité en faveur des instituteurs auxquels demeurent applicables les dispositions de l'article 4 du décret n? 61-1012 du 7 septembre 1961" ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Instituteur·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Certificat d'aptitude·
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3Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2011, n° 0908140
Rejet

[…] dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles recrutés en application de l'article 4 du décret du 1 er août 1990 susvisé » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du même décret : « Lorsque, dans le corps des instituteurs, […] n'avaient pas atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine, l'indemnité différentielle est : /d'une part, augmentée du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés auraient bénéficié dans leur corps d'origine en application des règles d'avancement fixées à l'article 1 er du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié, […]

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