Article 5 du Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1975

Entrée en vigueur le 1 janvier 1975

Modifié par : Décret 76-598 1976-06-22 art. 1 JORF 7 juillet 1976 en vigueur le 1er janvier 1975

Modifié par : Décret 74-144 1974-02-15 art. 1 JORF 25 février 1974

Modifié par : Décret 64-568 1964-06-16 art. 4 JORF 18 juin 1964 en vigueur le le 1er octobre 1963

Lorsqu'ils sont chargés de la direction d'une école élémentaire, les instituteurs bénéficient d'un classement dans les groupes définis suivant l'importance de l'établissement et l'ancienneté acquise en qualité de directeur.
Le premier groupe correspond à la direction d'une école de deux classes et à une ancienneté de moins de cinq ans dans cette fonction.
Le deuxième groupe correspond à la direction d'une école de deux classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de trois ou quatre classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est inférieure à cinq ans.
Le troisième groupe correspond à la direction d'une école de trois ou quatre classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de cinq à neuf classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est inférieure à cinq ans.
Le quatrième groupe correspond à la direction d'une école de cinq à neuf classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de dix classes et plus.
Lorsqu'ils sont chargés de la direction d'une école mixte à classe unique, les instituteurs bénéficient d'un classement indiciaire spécial qui, s'ils justifient de cinq ans dans l'emploi, est celui des instituteurs chargés de la direction d'une école élémentaire de deux classes ayant moins de cinq ans dans l'emploi.
Ces dispositions sont également applicables aux instituteurs chargés de la direction d'une école maternelle comportant une classe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1975

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 novembre 2000, 177942, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 5 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 portant statut particulier des instituteurs disposait que : « Lorsqu'ils sont chargés de la direction d'une école élémentaire, les instituteurs bénéficient d'un classement dans les groupes définis suivant l'importance de l'établissement et l'ancienneté acquise en qualité de directeur. ( …) Le quatrième groupe correspond à la direction d'une école de cinq à neuf classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de dix classes et plus » ; […]

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