Article 7 du Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1989

Entrée en vigueur le 1 septembre 1989

Modifié par : Décret 90-748 1990-08-22 art. 1 JORF 24 août 1990 en vigueur le 1er septembre 1989

Lorsque la durée statutaire du temps passé dans les échelons du grade d'instituteur doit être prise en considération, elle continue à être décomptée pour les instituteurs ayant atteint au moins le quatrième échelon au 1er septembre 1989, selon les dispositions prévues à l'article 1er du présent décret dans la rédaction qui était la sienne antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 89-668 du 18 septembre 1989 susvisé, sans que cette disposition ait pour effet de modifier le classement des intéressés dans leur corps.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1989

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2008, n° 0700316
Rejet

[…] qu'il ressort des pièces du dossier que M me B-C était classée au 3 e échelon le 1 er septembre 1989 ; qu'elle a ensuite été promue au 4 e échelon le 1 er février 1990 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne pouvait bénéficier des modifications de l'article 7 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 introduites par le décret n° 90-748 du 22 août 1990, dès lors qu'elle n'était pas au 4 e échelon au 1 er septembre 1989 ; qu'en tout état de cause, les dispositions invoquées par la requérante ne peuvent avoir pour effet de modifier son classement ; […]

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE ASNAR c. FRANCE, 18 octobre 2007, 12316/04

[…] 7. Le requérant était professeur en collège. En octobre 1988, il sollicita du recteur de l'académie de Bordeaux la possibilité de prendre sa retraite à 55 ans, au lieu de 60 ans, avec pension à jouissance immédiate. Le 26 octobre 1988, le recteur rejeta sa demande, au motif qu'il ne totalisait pas quinze années de services actifs conformément à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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