Décret n°81-200 du 3 mars 1981 relatif à la majoration de certaines allocations annuelles attribuées au titre du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mars 1981
Dernière modification : 5 mars 1981

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Versions du texte

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 17 mai 1945 ; Vu le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 17 mai 1945, notamment ses articles 34 (VII), 40 (I, 3è alinéa), 40 bis et 64 (II) maintenus en vigueur par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le décret n° 80-665 du 25 août 1980 portant majoration de certaines allocations viagères annuelles ;

Article 1

Le taux des allocations annuelles concédées aux orphelins infirmes, aux veuves et femmes divorcées par les articles 34 (VII), 40 (I, 3è alinéa), 40 bis et 64 (II) du décret susvisé du 5 octobre 1949 est fixé, à compter du 1er juillet 1980, à 2,50 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100, prévu par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension, sans que l'allocation puisse excéder 50 p. 100 de la pension de ce dernier, ou le montant de l'allocation dont il était titulaire ou aurait pu bénéficier.


Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,10 p. 100 à compter du 1er juillet 1981 et à 3,60 p. 100 à compter du 1er juillet 1982.

Article 2
Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.