Article 4 du Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 83-25 DU 19 JANVIER 1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES *PHARMACEUTIQUES* DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1983
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Version30/11/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D245-5 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D245-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Modifié par : Décret 85-1254 1985-11-29 art. 2 JORF 30 novembre 1985

Toute entreprise dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 2 ci-dessus doit remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre de chaque année [*date limite, périodicité*] une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament). Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*ACOSS*] au moment du dépôt de la déclaration.
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre [*point de départ*] et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice, la déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement devant être remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court [*point de départ*] :
Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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