Article 9 du Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 83-25 DU 19 JANVIER 1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES *PHARMACEUTIQUES* DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES.Abrogé

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Version18/03/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D245-11 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D245-11 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1983

Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, l'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux est celle chargée de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 138 à L. 141-1, L.151 à L. 156, L. 159, L. 165 à L. 170-2, L. 190 à L. 192 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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