Décret n°83-205 du 17 mars 1983
Article 9 du Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 83-25 DU 19 JANVIER 1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES *PHARMACEUTIQUES* DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES.Abrogé
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Version18/03/1983
Entrée en vigueur le 18 mars 1983
Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, l'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux est celle chargée de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 138 à L. 141-1, L.151 à L. 156, L. 159, L. 165 à L. 170-2, L. 190 à L. 192 du code de la sécurité sociale.
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 138 à L. 141-1, L.151 à L. 156, L. 159, L. 165 à L. 170-2, L. 190 à L. 192 du code de la sécurité sociale.
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