Décret n° 60-514 du 27 mai 1960 fixant les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement des centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l'armée de terreAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 1960
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 30 juillet 1997, 179101, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 60-514 du 27 mai 1960 ; Vu le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,


Vu l'article 34 de la loi n° 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948 ;

Vu le règlement du 3 avril 1869 sur la comptabilité des dépenses du département de la guerre ;

Vu le décret du 10 février 1890 portant règlement pour l'exécution de la loi du 16 mars 1882 en ce qui concerne le service de l'intendance ;

Vu le décret du 8 janvier 1935 portant réglementation sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupes, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment les décrets n° 47-2411 du 31 décembre 1947 et n° 56-389 du 16 avril 1956 ;

Vu le décret n° 3072 du 14 octobre 1942 relatif au paiement des dépenses des corps de troupes et établissements considérés comme tels ;

Vu le décret n° 49-466 du 2 avril 1949 relatif au paiement de la solde des militaires sans troupe ;

Vu le décret n° 49-1379 du 3 octobre 1949 relatif au paiement de la solde en temps de guerre ;

Vu le décret n° 51-135 du 5 février 1951, modifié par le décret n° 53-1271 du 24 décembre 1953, relatif aux régies d'avances pour le paiement des dépenses imputables au budget de l'Etat et aux comptes spéciaux du Trésor ;

Vu le décret n° 60-270 du 28 mars 1960 relatif aux centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l'armée de terre,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics,

Décrète :

Article 1

Les centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l'armée de terre faisant l'objet du décret n° 60-270 du 28 mars 1960 sont chargés en particulier :

a) D'opérations relatives à l'exécution du service de la solde au profit de certaines catégories de militaires appartenant aux corps de troupes ou établissements administrés comme tels, et au profit des militaires sans troupe ;

b) D'opérations administratives et comptables intéressant les corps de troupes ou établissements administrés comme tels, les états-majors, services et organes divers dépourvus de comptables ou certains services particuliers fonctionnant au profit de l'armée de terre ou d'organismes étrangers.

A ce titre, les centres territoriaux d'administration et de comptabilité assurent, notamment, dans les conditions et limites définies par les instructions du ministre des armées :

La détention des fonds régionaux et ministériels d'entraide constitués au profit des cercles d'officiers, de sous-officiers, des foyers militaires, des mess, et plus généralement de tous les organismes militaires de nature analogue fonctionnant à l'aide de fonds publics ou privés ;

Toutes tâches administratives et comptables qui intéressent l'administration ou la comptabilité des corps de troupes et qui leur sont confiées par des instructions particulières, et notamment les opérations de liquidation et de régularisation des comptes deniers et matières des corps de troupes, établissements et organismes dissous, dont ils détiennent et exploitent les archives administratives et comptables ;

Article 2

Les centres appliquent, pour l'exécution des services prévus à l'article 1er, à l'exception de ceux visés au paragraphe c, les règles d'administration et de comptabilité fixées par le règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupes de l'armée de terre, adaptées à leur situation particulière par des instructions du ministre des armées.

Article 3

Des régies d'avances peuvent être instituées auprès des centres territoriaux d'administration et de comptabilité conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992