Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 fixant les modalités de classement des recteurs d'académie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 1961
Dernière modification : 1 mai 1961

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'article 13 de la Constitution ;

Vu la loi du 26 avril 1932 fixant les règles d'avancement des personnels de l'éducation nationale ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de traitement de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 2
Les recteurs d'académie qui appartiennent au corps des professeurs des facultés avancent dans ce corps selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au choix.
Ils accèdent de droit à chacun des deux échelons de la classe exceptionnelle dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5 du décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de recteur.
Article 3
Les promotions effectuées en application de l'article 2 ci-dessus sont faites en dehors des contingents prévus pour les avancements des professeurs de faculté.
Toutefois, les recteurs en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ont atteint à cette date la classe exceptionnelle dans leur corps d'origine restent compris dans les effectifs statutaires de la classe exceptionnelle des professeurs de faculté des universités.
Article 4
Les fonctionnaires en service à la date de publication du présent décret, dont l'avancement dans leur corps d'origine de professeur de faculté n'aurait pas été effectué dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 2 ci-dessus depuis la date de leur nomination en qualité de recteur, bénéficieront d'une reconstitution de carrière dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par ledit article.