Article 1 du Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 fixant les modalités de classement des recteurs d'académie.Abrogé

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Version01/05/1961

Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Les recteurs d'académie des départements sont répartis en deux échelons.
Peuvent être promus au 2e échelon les recteurs d'académie qui perçoivent le traitement afférent au 1er échelon depuis dix-huit mois au moins.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1961
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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