Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961
Article 1 du Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 fixant les modalités de classement des recteurs d'académie.Abrogé
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Version01/05/1961
Entrée en vigueur le 1 mai 1961
Les recteurs d'académie des départements sont répartis en deux échelons.
Peuvent être promus au 2e échelon les recteurs d'académie qui perçoivent le traitement afférent au 1er échelon depuis dix-huit mois au moins.
Peuvent être promus au 2e échelon les recteurs d'académie qui perçoivent le traitement afférent au 1er échelon depuis dix-huit mois au moins.
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