Entrée en vigueur le 1 mai 1961
Les promotions effectuées en application de l'article 2 ci-dessus sont faites en dehors des contingents prévus pour les avancements des professeurs de faculté.
Toutefois, les recteurs en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ont atteint à cette date la classe exceptionnelle dans leur corps d'origine restent compris dans les effectifs statutaires de la classe exceptionnelle des professeurs de faculté des universités.
Toutefois, les recteurs en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ont atteint à cette date la classe exceptionnelle dans leur corps d'origine restent compris dans les effectifs statutaires de la classe exceptionnelle des professeurs de faculté des universités.