Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961
Article 3 du Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 fixant les modalités de classement des recteurs d'académie.
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1961
Entrée en vigueur le 1 mai 1961
Les promotions effectuées en application de l'article 2 ci-dessus sont faites en dehors des contingents prévus pour les avancements des professeurs de faculté.
Toutefois, les recteurs en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ont atteint à cette date la classe exceptionnelle dans leur corps d'origine restent compris dans les effectifs statutaires de la classe exceptionnelle des professeurs de faculté des universités.
Toutefois, les recteurs en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ont atteint à cette date la classe exceptionnelle dans leur corps d'origine restent compris dans les effectifs statutaires de la classe exceptionnelle des professeurs de faculté des universités.
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