Article 8 du Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

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Version15/06/1961
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Version11/03/1981
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Version10/01/1989
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Version11/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R*141-9 (M)

Entrée en vigueur le 15 juin 1961

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du Gouvernement adjoint.
Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 12 et 14 ci-après sur les acquisitions, cessions et installations faites par la société.
Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles, sur réclamation de la société et dans le délai d'un mois suivant la communication faite à la société, d'être annulés ou réformés par décision des ministres de l'agriculture et des finances et des affaires économiques.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1961
Sortie de vigueur le 11 mars 1981

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 avril 1987, 35375, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 juin 1961 : « Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du gouvernement adjoint » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation des commissaires du gouvernement … » ;

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  • Article 7-iii de la loi du 8 août 1962·
  • Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Approbation par les commissaires du gouvernement·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Régularité de la procédure·
  • Institutions agricoles·
  • Conditions d'exercice·
  • Droit de préemption·
  • Agriculture·
  • Compétence

2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 mars 2014, 354283, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Après avoir recueilli, les 8 et 13 décembre 2005, en application des dispositions de l'article R. 141-10 du code rural, l'approbation de ses deux commissaires du gouvernement adjoints représentant, respectivement, […] en estimant que ce dernier n'était ni directeur départemental adjoint des impôts, ni directeur divisionnaire et qu'ainsi, il ne détenait pas le grade exigé par une décision du ministre de l'économie et des finances en date du 21 octobre 1969, prise en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ultérieurement codifié à l'article R. 141-9 du code rural.

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  • Commissaire du gouvernement·
  • Finances·
  • Aménagement foncier·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préemption·
  • Conseil d'etat·
  • Approbation·
  • Agriculture·
  • Sociétés

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1998, 141265, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural : « Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du gouvernement-adjoint. Les commissaires du gouvernement représentent le gouvernement auprès de la société ( …) Les commissaires du gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 12 et 14 ci-après sur les acquisitions, cessions et installations faites par la société » ;

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  • Possibilité de délégation de signature·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Institutions agricoles·
  • Compétence·
  • Aménagement foncier·
  • Corse·
  • Agriculture
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