Décret n°61-610 du 14 juin 1961
Article 8 du Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1991
Modifié par : Décret n°91-29 du 9 janvier 1991 - art. 3 () JORF 11 janvier 1991
Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 13 et 14 sur les différents projets de la société.
La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et des décrets n°s 63-393 du 10 avril 1963 et 68-333 du 5 avril 1968 pris pour l'application de l'article 10 la loi du 8 août 1962 susvisée. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au huitième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et pour lesquelles les Safer peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.
Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la Safer qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.
Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la Safer est réputée rejetée.
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[…] Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 juin 1961 : « Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du gouvernement adjoint » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation des commissaires du gouvernement … » ;
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[…] Après avoir recueilli, les 8 et 13 décembre 2005, en application des dispositions de l'article R. 141-10 du code rural, l'approbation de ses deux commissaires du gouvernement adjoints représentant, respectivement, […] en estimant que ce dernier n'était ni directeur départemental adjoint des impôts, ni directeur divisionnaire et qu'ainsi, il ne détenait pas le grade exigé par une décision du ministre de l'économie et des finances en date du 21 octobre 1969, prise en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ultérieurement codifié à l'article R. 141-9 du code rural.
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1998, 141265, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural : « Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du gouvernement-adjoint. Les commissaires du gouvernement représentent le gouvernement auprès de la société ( …) Les commissaires du gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 12 et 14 ci-après sur les acquisitions, cessions et installations faites par la société » ;
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